I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
851.22.1R0.3. Pour l’application du paragraphe e de la définition de l’expression «bien exclu» prévue au premier alinéa de l’article 851.22.1 de la Loi, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une action du capital-actions d’une société est un bien prescrit d’un contribuable si l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  immédiatement après le moment où le contribuable a acquis l’action, la société était une société admissible exploitant une petite entreprise et, selon le cas:
1°  la société est demeurée une telle société tout au long d’une période d’un an après ce moment;
2°  le contribuable ne pouvait raisonnablement s’attendre, à ce moment, à ce que la société cesse d’être une telle société au cours de la période d’un an après ce moment;
ii.  l’action a été émise au contribuable en échange d’une ou plusieurs actions du capital-actions de la société qui constituaient, au moment de l’échange, des biens prescrits en vertu du présent paragraphe;
b)  une action du capital-actions d’une société qui est détenue par une caisse d’épargne et de crédit est un bien prescrit de la caisse d’épargne et de crédit pour une année d’imposition si, tout au long de la période de l’année, appelée «période de détention» dans le présent paragraphe, au cours de laquelle la caisse détient l’action:
i.  soit la société est une caisse d’épargne et de crédit;
ii.  soit les conditions suivantes sont remplies:
1°  des caisses d’épargne et de crédit détiennent des actions de la société qui leur confèrent au moins 50% des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société et qui ont une juste valeur marchande qui représente au moins 50% de celle de l’ensemble des actions émises de la société;
2°  la société n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne qui n’est pas une caisse d’épargne et de crédit;
3°  la société ne serait pas contrôlée par une personne autre qu’une caisse d’épargne et de crédit si chaque action de la société qui n’appartient pas à une caisse d’épargne et de crédit à un moment quelconque de la période de détention appartenait à cette personne à ce moment;
c)  une action est un bien prescrit d’un contribuable pour une année d’imposition si l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  l’action est un titre de crédit du contribuable au cours de l’année;
ii.  l’action était, immédiatement après son émission, une action visée à l’article 21.6.1 de la Loi et serait une action privilégiée à terme au cours de l’année si le chapitre VI du titre II du livre I de la Loi se lisait sans tenir compte des articles 21.6 à 21.9.4.1 et si, dans le cas d’une action émise ou acquise avant le 29 juin 1982, l’action était émise ou acquise après le 28 juin 1982;
d)  un titre de créance détenu par une banque est un bien prescrit de la banque si le titre de créance consiste en:
i.  soit un risque que représente un pays désigné, au sens que donne à cette expression l’article 140.1R1;
ii.  soit un titre appelé United Mexican States collaterized Par Bond échéant en 2019;
iii.  soit un titre appelé United Mexican States collaterized Discount Bond échéant en 2019.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, l’expression «société admissible exploitant une petite entreprise», à un moment quelconque, désigne une société qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  elle est une société privée sous contrôle canadien;
b)  elle est une société admissible au sens du paragraphe 1 de l’article 5100 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)) ou le serait si l’on ne tenait pas compte de l’alinéa e de la définition de cette expression prévue à ce paragraphe 1;
c)  l’ensemble de son actif et de celui de chaque société qui lui est liée, déterminé sur une base consolidée ou cumulée conformément aux principes comptables généralement reconnus, n’excède pas 50 000 000 $;
d)  l’ensemble de ses employés et de ceux de chaque société qui lui est liée n’excède pas 500.
D. 390-2012, a. 63.